J.O. 183 du 7 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-0472 du 21 juin 2005 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2003


NOR : ARTE0500065S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 15°, L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 25 février 2003 fixant au titre de l'année 2003 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 22 mars 2003 fixant au titre de l'année 2003 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2003, pris sur proposition de l'Autorité par la ministre déléguée à l'industrie suite à la décision no 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 avril 2003, proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu la décision no 2005-0231 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mars 2005 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 2003 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0426 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mai 2005 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 ;

Vu la décision no 2005-0230 en date du 17 mars 2005 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2003 ;

Vu la décision no 2003-910 en date du 24 juillet 2003 proposant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2003 ;

Vu l'avis no 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire no 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Vu l'avis no 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 avril 2002 relatif à la demande de Kertel de désengagement des tarifs sociaux à compter du 1er mai 2002 ;

Vu l'avis no 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;

Après en avoir délibéré le 21 juin 2005,



I. - Introduction

I-1. Sur le dispositif de financement du service universel


La loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004, relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a modifié la clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs prévue à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, lequel a ensuite été modifié par la loi no 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004. Ce même article dispose que la nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.

Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 17 novembre 2004 susvisé. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et communications électroniques, doivent être publiées préalablement par l'Autorité.

La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2003.

Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue de la consultation publique menée du 28 avril au 20 mai 2005, dans sa décision no 2005-0426 du 26 mai 2005 publiée sur son site internet le 30 mai 2005 et mentionnée au Journal officiel le 12 juin 2005.


I-2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 ont été fournies par France Télécom les 11, 12 et 21 avril 2005.

Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision no 2005-0140 en date du 10 février 2005, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 21 avril 2005.

Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaire pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2003. Cette notice de déclaration a fait l'objet de nombreuses discussions entre l'Autorité et les acteurs du secteur, avant d'être adoptée par la décision no 2005-230 du 17 mars 2005 susvisée. L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services en communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2003, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 43 opérateurs contributeurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 17 mai 2005.

Enfin, l'Autorité a évalué dans sa décision no 2005-0231 en date du 17 mars 2005 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2003 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques.



II. - Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

II-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire

correspondant aux obligations de péréquation géographique


Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et communications électroniques. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


Comme indiqué dans sa décision no 2005-426 en date du 26 mai 2005, l'Autorité a maintenu pour l'année 2003 le choix d'une découpe en zones de répartition locale. L'Autorité a dès lors utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.

Le modèle reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.

Les zones non rentables sont par définition celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts nets des zones non rentables.

Le modèle a été alimenté par les données de coûts et de recettes constatées en 2003 et fournies par France Télécom et auditées.

Le modèle est par ailleurs fondé sur les règles adoptées par l'Autorité dans sa décision du 26 mai 2005 précitée à la suite de la consultation publique menée du 28 avril au 20 mai 2005.

Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2003, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 76,885 millions d'euros, représentant 1,35 million d'abonnés, soit 4,6 % du nombre de lignes, et situés dans les zones locales ayant moins de 21,5 habitants au kilomètre carré.

Dans sa décision no 2003-910 susvisée, ce coût avait été évalué de façon provisionnelle à 180,207 millions d'euros pour l'année 2003, dont 5,358 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones rentables.


II-2. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés

en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique


L'Autorité avait retenu un coût provisionnel pour cette composante de 36,295 millions d'euros, correspondant au montant de la dernière évaluation définitive connue de cette composante.


La réduction de la facture téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 a été mise en oeuvre au 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole), la retournent à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitaient bénéficier du dispositif, en indiquant leur choix parmi les opérateurs dispensant le service, Kertel et France Télécom. France Télécom proposait une réduction de l'abonnement téléphonique à hauteur de 4,84 euros hors taxes. Quant à Kertel, elle proposait un crédit sur les consommations téléphoniques de 33,2 francs (5,1 euros) par mois. Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation des opérateurs est de 4,21 euros par mois et par bénéficiaire, conformément à l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 25 février 2003. En décembre 2003, 671 783 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique, ce qui a représenté, pour l'année 2003, un montant total de 33,199 millions d'euros hors taxes.

L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».

Ces coûts de gestion se montent à 2,643 millions d'euros. Ces frais correspondent aux frais de gestion des organismes sociaux pour 2003 et à ceux de l'organisme gestionnaire de la réduction sociale tarifaire pour 2003. Ils correspondent aux coûts d'affranchissement de l'attestation et aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux et du gestionnaire du dispositif de réduction sociale tarifaire.


La prise en charge des dettes téléphoniques


Le montant de la prise en charge des dettes téléphoniques s'élève pour l'année 2003 à 0,973 million d'euros, sur la base des chiffres fournis par France Télécom.


Synthèse


Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2003, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, se monte à 36,814 millions d'euros. Ce coût net respecte le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du code.


II-3. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire

en cabines téléphoniques installées sur le domaine public


L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées par la décision no 2005-426 de l'Autorité précitée et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies par France Télécom et auditées.

Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2003 est de 23,549 millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il correspond à la prise en compte de 27 135 cabines dans les 24 987 communes pour lesquelles le nombre de cabines est égal à la norme définie par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 susvisé et pour lesquelles l'activité publiphones est déficitaire.

Ce chiffre est proche de l'évaluation provisionnelle de cette composante qui se montait à 23,839 millions d'euros.


II-4. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements

et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique

Le périmètre


Hors appels induits et hors produits « Pages jaunes », la composante « Annuaires et services de renseignements » est déficitaire de 38 millions d'euros, suite à une forte diminution des coûts (près de 28 %).


Les appels induits


Le rapport d'activité de l'année 2000 de Wanadoo indique que les annuaires imprimés « Pages blanches » et « Pages jaunes » sont consultés respectivement 69 et 54 millions de fois par mois, que l'annuaire 3611 l'est au moins 41 millions de fois par mois. Le rapport 2001 indique que le site « pagesjaunes.fr » fait l'objet de 10 millions de visites par mois.

A partir de données fournies par France Télécom, l'Autorité considère qu'une consultation des produits « Pages blanches » ou « Pages jaunes », sous forme imprimée ou électronique, ou une visite du site « pagesjaunes.fr » génère un appel dans 40 % des cas, ce qui représente au total 76 millions d'euros de bénéfice net lié aux appels induits, une fois tenu compte du fait que certains appels sont passés sur des réseaux alternatifs de celui de France Télécom.


Les produits « Pages jaunes »


Le rapport de gestion 2003 de Wanadoo indique que le chiffre d'affaires en France pour Pages jaunes est de 847,5 millions d'euros, que le chiffres d'affaires incluant également l'international et les filiales est de 917,3 millions d'euros et que le résultat d'exploitation est de 321,7 millions d'euros. Le périmètre du compte de résultat est un peu plus large que celui des « Pages jaunes » en France puisqu'il porte également sur des activités d'annuaires à l'étranger.



L'évaluation du coût net de la composante


Il ressort ainsi qu'après prise en compte des appels induits et des produits « Pages jaunes » la composante « Annuaire et service de renseignements » est bénéficiaire.

En conséquence, le coût net de la composante est nul.


II-5. L'évaluation des avantages induits

du fait d'être opérateur de service universel


En application de l'article R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques, les avantages immatériels comprennent :

- le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

- le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

- le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

- le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

L'Autorité a mené des travaux sur les avantages immatériels depuis 1998 :

- elle a en particulier défini en 1999 une méthode permettant d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque ;

- à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, elle a évalué l'ensemble des avantages immatériels pour les exercices définitifs 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

Elle a également pris connaissance d'études menées par des cabinets pour le compte de l'AFORS, ou pour celui de France Télécom, et a mené une revue internationale des évaluations en ce domaine.

Le tableau ci-dessous en présente les principaux résultats :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 183 du 07/08/2005 texte numéro 44





L'Autorité rappelle qu'elle avait retenu, pour l'année 2001, 87,5 millions d'euros pour ce qui concerne l'image de marque et 10,7 millions d'euros pour ce qui concerne l'effet cycle de vie, les autres avantages étant évalués à zéro.

Ces éléments ont conduit l'Autorité, dans le cadre de la présente décision, à privilégier la continuité dans l'usage des méthodes qu'elle avait d'ores et déjà employées. Dans cet esprit, elle a actualisé ses évaluations précédentes.

Elle s'attachera par la suite, en concertation avec le secteur, à approfondir la méthodologie d'évaluation de ces avantages.


Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue

du réseau (effet lié à l'ubiquité)


L'avantage technique est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables (cf. décision no 2004-1066 précitée).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.

France Télécom peut retirer un avantage commercial de son statut d'opérateur de service universel quand un abonné déménage d'une zone non rentable vers une zone rentable : cet abonné s'adressera plus facilement à France Télécom parce qu'il sait que France Télécom est présent. Toutefois, cet avantage est avant tout lié au fait que France Télécom est l'opérateur historique ou opérateur dominant, plutôt qu'à son statut d'opérateur de service universel.

Les évaluations internationales vont également dans ce sens : l'Italie l'évalue à zéro pour 2001 et le Royaume-Uni indique que cet avantage est négligeable.

L'Autorité note que, en particulier tant que le nombre d'accès par boucle locale concurrente de France Télécom reste marginal, cet avantage est négligeable. Elle évalue à 0,123 million d'euros l'avantage lié à l'ubiquité.


Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel

(effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.

En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérés comme non rentables que les zones qui le sont sur la période de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur l'ensemble de la période prise en compte. Pour 2003, du fait de l'évolution des coûts et recettes de France Télécom, aucune zone non rentable en 2003 ne le deviendrait sur une période de cinq ans.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable en 2003 le sera vraisemblablement encore davantage à terme. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de l'économie des publiphones non rentables est nul pour l'année 2003.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'effet lié au cycle de vie dans l'évaluation du coût du service universel 2003.


Le bénéfice tiré de l'exploitation

des données relatives aux abonnés


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seules zones non rentables.

L'Autorité évalue à 0,349 million d'euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2003.


Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2003 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par un institut de sondage fin 2000. Appliqué au chiffre d'affaires de France Télécom sur le segment résidentiel, cette méthodologie valorise à 83,534 millions d'euros l'avantage, en termes d'image de marque, que retire France Télécom de son statut d'opérateur de service universel en 2003.

Ces estimations sont compatibles avec celles des autres régulateurs européens qui ont eu à l'estimer. Ainsi, en Italie, l'AGCOM a évalué l'avantage lié à la reconnaissance de la marque à 25,3 millions d'euros en 2001. Au Royaume-Uni, l'OFTEL a évalué en 1999 cet avantage à 50 millions de livres (environ 80 millions d'euros) par an.



Bilan


Au total, le montant des avantages immatériels se chiffre à 84,007 millions d'euros, qui se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 183 du 07/08/2005 texte numéro 44





II-6. Synthèse


Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, sans et avec prise en compte des avantages immatériels :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 183 du 07/08/2005 texte numéro 44





II-7. Mécanisme de compensation


Le coût du service universel, avantages immatériels déduits, a considérablement diminué en 2003 alors qu'il était demeuré relativement stable sur les exercices précédents (129 millions d'euros en 2000, 142 millions d'euros en 2001 et 125 millions en 2002). Il est ainsi passé à 52,242 millions d'euros en 2003, du fait de la baisse du coût de la péréquation géographique.

Le modèle de calcul de l'Autorité déduit, d'une part, les revenus indirects (notamment les profits liés aux services additionnels comme le RNIS, les liaisons louées ou les « Pages jaunes »...) et, d'autre part, les avantages immatériels liés à la fourniture des obligations du service universel. Une fois pris en compte ces éléments, la valeur obtenue correspond à la charge effectivement supportée par l'opérateur en prenant en compte les spécificités démographiques et géographiques du marché français.

Elle s'élève pour l'année 2003 à 53,242 millions d'euros.

L'Autorité considère au regard de ce montant qu'il y a lieu de mettre en oeuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3-III du code.


II-8. Frais de gestion


Les contributions précédentes sont augmentées des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, qui se montent, pour 2003, à 29 301 euros.

Il convient de noter que la Caisse des dépôts et consignations ne facture plus de TVA au titre de ses frais de gestion.


II-9. Impayés


L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant. »

Compte tenu de la date récente fixée au 10 mars 2005 de régularisation de l'exercice définitif 2002, les impayés non recouvrables au titre de l'exercice 2002 ne sont pas connus au jour de l'évaluation définitive de l'exercice 2003 et viendront donc en augmentation des contributions des opérateurs au titre de l'évaluation définitive de l'année 2004.


III. - Répartition des contributions entre les opérateurs


Il est rappelé que l'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2003 est financée par l'intermédiaire du fonds de service universel. Les opérateurs ont, pour la deuxième année, communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.


III-1. Clé de répartition du coût du service universel

entre les contributeurs


La rédaction de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ». Ce même article dispose que cette nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.

Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel du 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.

Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

La décision no 2005-0230 en date du 17 mars 2005 susvisée a adopté la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2003 en tenant compte des dispositions réglementaires fixées par le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004.



III-2. Les contributeurs :

les opérateurs de communications électroniques


L'article L. 35-3 du code dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Les contributeurs au service universel sont donc les opérateurs tels que définis par l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».


III-3. Ce qui est porté au crédit des opérateurs


France Télécom preste l'ensemble des composantes.

En application des dispositions du paragraphe III de l'article R. 20-34 du code, les opérateurs peuvent offrir aux titulaires de certaines allocations, dits ayants droit, la possibilité de bénéficier d'une réduction de leur facture téléphonique. Ils peuvent également proposer à leurs clients endettés de bénéficier de la prise en charge de leurs dettes téléphoniques.

En 2003, deux opérateurs, France Télécom et Kertel, sont intervenus comme prestataires de l'offre de réduction sociale. Par contre, France Télécom est le seul opérateur proposant à ses abonnés la possibilité de voir leurs dettes téléphoniques prises en charge si leur dossier est accepté par la commission départementale dont dépend leur domicile.

Ainsi, au regard des éléments relatifs à l'ensemble des composantes :

France Télécom, qui opère sur l'ensemble des composantes du service universel, est créditée de la totalité du coût de la composante de péréquation géographique et de la publiphonie et d'une partie de la composante de tarifs sociaux, soit au total de 53,078 millions d'euros ;

La société Kertel est créditée d'une partie de la composante de tarifs sociaux, soit au total de 0,164 million d'euros.

UPC France n'a pas communiqué à l'Autorité les données relatives aux coûts engagés pour la mise en oeuvre de la prise en charge des dettes téléphoniques, qui en toute état de cause auraient eu un impact quasi nul compte tenu de la date de mise en oeuvre de la mesure (fin novembre 2003).

S'agissant de la composante des tarifs sociaux, ces crédits comprennent les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2,486 millions d'euros pour France Télécom et à 0,157 million d'euros pour Kertel, charge à ces opérateurs de reverser ces montants aux organismes et prestataire concernés.


III-4. Ce qui est porté au débit des opérateurs

Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant


Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu suite aux déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision no 2005-0230 du 17 mars 2005).

Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité le cas échéant par l'Autorité suite aux audits réalisés.


Abattement


Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques n'est pas contributeur.

Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final. C'est ce chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de la contribution de chaque opérateur.

Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs se monte à 31 917,286 millions d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 31 563,236 millions d'euros.


Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur


Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.

Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (53 241 915 euros), majoré des frais de gestion (29 301 euros), pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.

Le montant total (53 271 216 euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement), soit 31 563 millions d'euros, représente un taux de prélèvement inférieur à 0,17 % (contre 0,42 % en 2002).


Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration


L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'auraient pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. L'Autorité engagera toutefois les procédures de sanction appropriées en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.


III-5. La contribution nette d'un opérateur


En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du code des postes et communications électroniques, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.

Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.

Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.

L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.

L'écart entre la somme des montants correspondant aux opérateurs débiteurs et celle correspondant aux opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.



III-6. La régularisation


Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles ou entre les valeurs définitives et les versements effectués au titre du provisionnel du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).

Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :

- les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;

- les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;

- les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et/ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;

- les intérêts de retard effectivement versés et les dates de ces versements ;

- les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, portant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'un appel provisionnel) ;

- la contribution (non réactualisée) nette due.

Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.

Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures de sanction prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel.

Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice sont destinataires des intérêts de retard perçus et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité.

Il appartient aux opérateurs nouvellement contributeurs par rapport à l'évaluation provisionnelle 2003 (notamment les fournisseurs d'accès à internet, opérateurs de cartes prépayées et les fournisseurs de transport de données), qui se seraient vu facturer indirectement par un opérateur autorisé en 2003 une quote-part au titre du coût provisionnel du service universel 2003, de faire valoir leur nouvelle situation auprès de ce dernier.


IV. - Conclusion


L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre définitif pour l'année 2003 et après prise en compte des avantages immatériels, le coût net des obligations de service universel à 53 241 915 euros, dont :

76 884 983 euros pour les obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

36 814 500 euros au titre des tarifs sociaux ;

23 549 006 euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

0 euro pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique ;

84 006 574 euros en diminution du coût du service universel, toutes composantes confondues, au titre des avantages immatériels.

Il convient d'ajouter à cette somme 29 301 euros de frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

La différence entre l'évaluation provisionnelle du coût du service universel pour l'année 2003 et son évaluation définitive provient essentiellement de la baisse de la composante de péréquation géographique, et plus précisément de la baisse du coût net du service téléphonique analogique dans les zones non rentables. Cette baisse s'explique en particulier par les effets cumulés suivants entre l'exercice 2002 et l'exercice 2003 :

- rentabilité nettement meilleure des lignes ;

- rentabilité meilleure des communications ;

- baisse du taux de rémunération du capital ;

- changement dans la répartition des coûts nationaux entre zones rentables et zones non rentables, augmentant d'autant plus les gains de rentabilité dans les zones non rentables,

Décide :


Article 1


Le coût net correspondant aux obligations du service universel au titre de l'année 2003 ressort à 53,242 millions d'euros (53,271 millions frais de gestion compris). Ce montant constitue une charge excessive et donne lieu à compensation.

Article 2


Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2003 sont celles figurant en annexe de la présente décision.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Le membre de l'Autorité présidant le collège,

J. Douffiagues



A N N E X E À LA DÉCISION N° 2005-0472

Contributions définitives

au fonds de service universel de l'année 2003


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 183 du 07/08/2005 texte numéro 44



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 183 du 07/08/2005 texte numéro 44